Les couteaux et la loi en France et à l’étranger : législation et jurisprudence

Ou de la difficulté d’appeler un couteau, un couteau et une arme, une arme.

Par Gildas Roussel, Docteur en Droit. Un grand merci à lui pour son travail exceptionnel sur le sujet. 

 

Le couteau n’est pas un objet, un outil comme les autres, anodin.

Certes il est un formidable outil rendant mille et un services dans la vie quotidienne, ne serait-ce qu’à chaque repas, mais certains en font parfois un usage malveillant.

Il est aussi souvent victime de l’assimilation avec ses cousins épées et sabres, armes d’antan.

N’étant pas un objet anodin, le couteau fait donc l’objet d’une réglementation liée à la problématique plus large du contrôle des armes.

La plupart du temps, le couteau n’est pas conçu expressément pour permettre d’atteindre à l’intégrité physique d’autrui.

Et pourtant, le législateur raisonne souvent à son encontre comme il le fait pour les armes « de guerre ». Il n’en a toutefois pas toujours été ainsi.

Par exemple, la loi du 19 pluviôse an XII (février 1804) distinguait bien les armes, même tranchantes, des couteaux.

Elle considérait comme des armes « les sabres, épées, poignards, massues et généralement tous instruments tranchants, perçants ou contondants » mais non les « les couteaux fermants et servant habituellement aux usages ordinaires de la vie ».

L’article 102 du code pénal de 1810, en vigueur jusqu’en 1994, reprenait en partie cette distinction favorable aux couteaux de poche.

Son premier alinéa disposait que « Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants ».

Mais le second alinéa précisait bien que « les couteaux et ciseaux de poche […] ne seront réputés armes qu’autant qu’il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper ».

Cette distinction n’est malheureusement plus de mise à l’heure actuelle en France, alors même que la culture du couteau de poche reprend de la vigueur. Mais elle semble s’imposer à l’étranger.

Nous étudierons ainsi la situation hexagonale marquée par une imprécision patente et une confusion chronique puis ensuite la situation à l’étranger, semble-t-il plus pragmatique même si elle n’est pas toujours dénuée d’excès.

L’imprécision de la législation française sur les couteaux

En France, les couteaux sont soumis d’abord à la distinction entre arme par nature et arme par destination posée par l’article 132-75 du code pénal relatif à la circonstance aggravante de menace ou d’usage d’une arme.

D’après cet article est une arme par nature «tout objet conçu pour tuer ou blesser ». A partir du moment où un couteau répondra à une telle définition, par exemple, une dague de combat, il sera qualifié d’arme.

A l’inverse sera considéré comme arme par destination « tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ».

La distinction entre arme par nature et arme par destination repose sur la différence entre conception et utilisation. Un couteau conçu comme un outil ne sera donc qualifié d’arme qu’en cas d’usage malhonnête par son possesseur.

Cette distinction est de bon sens mais ne s’applique qu’en cas d’utilisation illicite du couteau pour aggraver la peine encourue et pour fonder certaines infractions telles la participation à un attroupement, à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme (articles 431-5 et 431-10 du code pénal) ou encore l’introduction dans une enceinte sportive (article L. 332-8 du code du sport).

Mais pour savoir si d’une façon générale un couteau est de port libre il faut se reporter à la réglementation relatives aux armes.

Celle-ci se retrouve désormais dans le nouveau code de la défense mis en place par l’ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 et par le décret n°95-589 du 6 mai 1995 qui vient d’être modifié par le décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 abrogeant le décret-loi du 18 avril 1939.

Les couteaux sont concernés par l’hétéroclite sixième catégorie relative aux armes blanches. Il faut ici noter qu’une arme blanche ne pourra jamais être considérée comme arme historique ou de collection qui relève elle de la huitième catégorie et ne concerne que les armes à feu anciennes, les reproductions et les armes neutralisées.

La définition d’un couteau comme arme de sixième catégorie va entraîner certaines conséquences quant à la restriction de son commerce et de son port.

Une définition problématique de l’arme blanche

L’article 2 du décret de 1995 énonce que la sixième catégorie recouvre dans son paragraphe 1 :

« Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques ».

La définition de l’arme blanche s’avère ici très large et repose sur un critère non pas de dangerosité avérée mais de risque de dangerosité, risque qui n’est pas défini par le texte (« susceptible »).

Elle laisse donc une très (trop ?) grande liberté d’appréciation pour les autorités répressives en fonction des circonstances. Par ailleurs, l’article 2 dresse une liste non exhaustive (« notamment ») des armes blanches.

Sont expressément mentionnés les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards. La baïonnette et le sabre-baïonnette ne posent pas de difficulté. Il s’agit des couteaux disposant d’un système d’attache à un fusil.

Le sabre-baïonnette en est un dérivé de plus grand format. Même s’ils ne sont pas mentionnés expressément, on peut considérer que les sabres et épées, les lances et les haches seront considérés comme des armes de sixièmes catégories du fait de leur longueur.

De plus, des serpes et faucilles ont été qualifiées d’armes dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juin 2001 (Juris-Data n° 2001-159047).

L’interdiction des couteaux  à lame fixe et à blocage de lame.

Le principal problème posé par la législation concerne les poignards et couteaux-poignards. Le décret de 1995 ne distingue pas les couteaux à lame fixe des couteaux pliants.

Tout d’abord, le terme poignard semblerait recouvrir l’ensemble des couteaux droits quelle que soit leur forme, leur taille, les matériaux utilisés.

Pour le reste, seul l’article A-20 de la réglementation sur les interdictions et les prohibitions en matière douanière donne une définition:

« Sont considérées comme poignards et couteaux-poignards et classées comme telles dans la sixième catégorie, les armes répondant aux caractéristiques suivantes : lame solidaire de la poignée, à double tranchant sur toute sa longueur ou tout au moins, à la pointe, d’une longueur supérieure à 15 cm et d’une épaisseur au moins égale à 4mm, à poignée comportant une garde ».

Cette définition s’avère peu précise, redondante et de faible portée.

Imprécise car l’on ne sait si les conditions posées sont cumulatives. Si oui, il suffit que l’une d’entre elles manque pour que le « poignard » en question n’en soit pas un et la réglementation douanière inapplicable.

Redondante par l’assimilation entre poignard et couteau-poignard.

De portée limitée à la matière douanière c’est-à-dire à l’autorisation d’importation de matériel de guerre et au recouvrement des taxes d’importation.

Toutefois, il semblerait que, de manière générale, la jurisprudence considère les couteaux fixes comme des armes de sixième catégorie.

La Cour de cassation en a décidé ainsi pour un poignard de camping (arrêt du 26 janvier 1965, Dalloz 1965, p. 302) ; un couteau de cuisine (arrêt du 26 mai 1981, Bulletin criminel n° 171, arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 28 novembre 2003).

Pourtant, dans un jugement isolé du 4 mai 1987, le tribunal correctionnel de Charleville Mézières a estimé qu’un couteau Tronçay fabriqué par Jean Tanazacq n’était pas une arme.

C’est pourtant un beau bébé…

Néanmoins, il semblerait que les juges ont probablement apprécié les circonstances de l’affaire dans une région où la chasse est très ancrée dans les coutumes locales et le couteau reconnu avant tout comme un outil indispensable à sa pratique.

La longueur de la lame est sans conséquence puisque s’est vu considéré comme une arme un couteau avec une lame de 9 cm pour une longueur totale de 21, 5 cm (arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2002, pourvoi n° 01-86753).

Le problème s’aggrave avec la catégorie des couteaux-poignards.

Cette catégorie semble désigner les couteaux pliants qui disposent d’un système de blocage de la lame assurant une rigidité à l’ensemble proche de celle d’un couteau fixe.

 

Mon légendaire Ontario RAT 1 est donc un poignard aux yeux de la loi.

Notre analyse semble confirmée par l’étude de la jurisprudence qui de manière constante considère comme arme de sixième catégorie les couteaux dit « à cran d’arrêt ».

Cette dénomination ne renvoie pas seulement aux automatiques mais à tous les couteaux avec cran d’arrêt de la lame, c’est-à-dire à blocage de la lame.

Ainsi en disposent des arrêts de la Cour de cassation en date du 29 janvier 1969, (Bulletin criminel n°57), du 27 septembre 1998 (pourvoi n°88-81786), du 14 mai 1998 (pourvoi n° 97-83960) ; 16 février 2005 pourvoi n°04-83539 et un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 29 janvier 1997 ( JCP 1997. IV. 2054, 1ère espèce).

Il est donc plus que probable d’envisager que tous les couteaux à blocage de la lame (automatiques, à pompe, liner-lock, etc.) seront considérés comme des couteaux-poignards ou de manière générale comme armes dangereuse pour la sécurité publique.

Le système de verrouillage linerlock du RAT 1.

Cette qualification vaut pour les couteaux à cran d’arrêt dissimulé dans un autre objet (par ex. dans un briquet comme l’illustre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 20 juin 2005, Juris-Data n° 2005-284330).

Cette qualification d’arme à cran d’arrêt vaut aussi pour les couteaux à virole type Opinel.

En effet, une jurisprudence constante les assimile à des couteaux à cran d’arrêt du fait du blocage de la lame. C’est ce qui ressort des arrêts de la Cour de cassation du 9 avril 1992 (pourvoi n° 91-84088), de la cour d’appel de Grenoble du 13 novembre 1996 ( JCP 1997. IV. 205) et de la cour d’appel de Colmar du 31 mai 2001 (pourvoi n°01/00299).

Alors même que qu’il est devenu un symbole de la culture française, qu’il possède une place dans le dictionnaire et que nombre de français en ont eu un dans leur poche, l’opinel est donc considéré comme une arme.

Il faut mentionner ici deux cas à part de couteaux sans dispositif de blocage mais qui pourraient être considérés comme des armes : Les balisongs et les piémontais.

Les couteaux-papillon (balisongs), peuvent être bloqués en position ouverte. Une fois les deux manches réunis dans la paume de la main, la lame est maintenue solidairement à ceux-ci surtout lorsqu’il y a un loquet de maintien des deux manches (latch).

Le balisong sera donc considéré comme un couteau à lame fixe. Quant aux piémontais, ils peuvent poser problème. Certes, ils n’ont pas de mécanisme de blocage mais la découpe arrière de lame sert à la maintenir ouverte avec le manche.

Tout dépendra de la longueur de la pédale à l’arrière de la lame. Si elle est courte, le maintien est peu aisé et le blocage plus fragile. Si elle est suffisamment longue pour offrir un blocage suffisant, la qualification d’arme est probable.

L’acceptation des pliants dépourvus de blocage de lame.

A l’inverse, si la lame ne peut se voir bloquée en position ouverte, le couteau ne sera pas qualifié d’arme de sixième catégorie. Son port sera libre sans motif légitime.

C’est le cas des opinels sans virole, des deux clous et des piémontais à courte pédale. Restent les couteaux à cran plat et à cran forcé qui ne bloquent pas la lame mais la maintiennent plus ou moins solidement.

Le cran forcé s’avère être le mécanisme le plus utilisé pour le Laguiole.

Or, la jurisprudence constante décide que le Laguiole n’est pas une arme.

Ainsi, le tribunal correctionnel de Bobigny estima dans un jugement du 2 mai 1995 qu’un couteau Laguiole « ne constitue pas un objet dangereux pour la sécurité publique ».

Le vice-président du tribunal à l’époque déclare même dans sa note de commentaire que :

« Dans le cas du Laguiole, produit phare de l’artisanat coutelier français, le Tribunal de Bobigny a levé l’incertitude par un jugement devenu définitif, au motif qu’il n’estime pas un couteau Laguiole dangereux pour la sécurité publique, sans estimer nécessaire de faire une description technique d’un couteau aussi connu. Signalons que le même Tribunal n’hésite au contraire jamais à condamner le porteur d’un cutter, objet destiné à la coupe des moquettes mais servant souvent plus à défigurer ou à menacer » (R. Lévy, Gazette du Palais, 24-25 janvier 1996, p. 42).

A noter au passage qu’aux dires du magistrat, un cutter est une arme (après tout, la lame peut se voir légèrement bloquée en position ouverte).

De même, la cour d’appel de Grenoble déclare dans son même arrêt du 29 janvier 1997 évoqué plus haut que :

« Le port et le transport d’un couteau Laguiole est libre, dans la mesure où il s’agit d’un couteau pliant non muni d’un dispositif de blocage de la lame permettant de le transformer en couteau poignard, c’est à dire permettant de porter un coup violent sans risque de voir la lame se replier sur la main.

Le porteur d’un tel couteau doit donc être relaxé et son couteau doit lui être restitué, dans la mesure toutefois où la procédure ne mentionne pas des circonstances susceptibles de transformer cet objet, qui peut effectivement être dangereux, en une arme par destination ».

Cette même cour d’appel confirma sa jurisprudence lors d’un arrêt du 27 mai 1998 (Juris-Data n° 2001-159047) :

« Un couteau de marque Laguiole constitue un instrument d’usage alimentaire courant qui n’est susceptible de représenter un danger pour la sécurité publique et donc de devenir une arme de la sixième catégorie, que s’il est utilisé de manière anormale ».

Il est ainsi possible de conclure que les couteaux à cran forcé et aussi à cran plat, qui assure un moindre blocage que le cran forcé ne sont pas des armes de sixième catégorie car ce sont des couteaux pliants non munis d’un dispositif de blocage de la lame permettant de le transformer en couteau poignard car la lame peut se replier sur les doigts.

Ainsi, les pliants deux clous, à friction et à cran forcé ne sont jamais des armes de sixième catégorie à partir du moment où ils ne sont pas utilisés de manière à causer un danger pour la sécurité publique.

Ces couteaux ne sont pas des armes par nature : la fabrication, le commerce, la détention, le port et le transport sont libres.

Il faut ici remarquer que la longueur de la lame semble sans incidence.

Néanmoins, le critère de dangerosité doit toujours être pris en compte.

C’est bien ce que semble signifier la Cour de cassation dans un arrêt du 16 février 2005 rendu sur le fondement du décret-loi de 1939 alors applicable. Un individu est condamné pour port d’arme de 6ème catégorie par la cour d’appel de Rennes.

Le pourvoi en cassation soulève « qu’un couteau à cran d’arrêt dont la lame ne dépasse pas huit centimètres ne constitue pas en lui-même une arme dangereuse pour la sécurité publique ».

Lapidaire, la Cour de cassation énonce : « Attendu qu’en constatant que X a été trouvé, hors de son domicile, porteur d’un “couteau à cran d’arrêt”, l’attaqué a, par lui-même, caractérisé une infraction aux articles 20 et 32 du décret du 18 avril 1939 qui prohibent le port des armes de la 6ème catégorie, parmi lesquelles figurent les poignards et couteaux poignards et généralement tous objets de nature à constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique ».

La cour de cassation confirme sa position relative au cran d’arrêt mais rappelle bien le critère de dangerosité. Même si le couteau ne dispose pas de blocage de la lame, si celle-ci est trop grande il risque d’être qualifié d’ « arme dangereuse pour la sécurité publique ».

La prudence exige donc ainsi de ne porter que des couteaux d’une taille raisonnable.

La qualification ou non d’un couteau comme arme blanche de sixième catégorie va donc avoir des conséquences sur sa fabrication et son commerce, sa détention, son transport et son port.

Les conséquences pénales du port illégal d’arme blanche

Liberté d’acquisition et de détention.

Selon les articles L. 2336-1 du Code de la défense et 46-1, 1° du décret de 1995, l’acquisition et la détention des armes de 6e catégorie sont libres pour toute personne majeure.

La détention est constituée par la possession de l’arme au domicile ou sur un lieu de travail.

La voiture n’étant pas un domicile, le fait d’avoir un couteau à l’intérieur ou dans le coffre s’analysera en un transport (voir un arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er février 1983 : Juris-Data n°021820).

L’interdiction des ports et transports sans motif légitime.

L’article L. 2338-1 du code de la défense et l’article 57,2° du décret de 1995 disposent que le port et le transport des armes de 6e catégorie sont interdits sans motif légitime.

Le port ou transport prohibé constitue un délit puni de trois ans d’emprisonnement, de 3750 Euros d’amende ainsi que de la confiscation de l’arme (art. L. 2339-9I, 1°).

La peine d’emprisonnement encourue passe à dix ans si la personne a déjà été condamnée à une peine d’un an ou si deux personnes au moins effectuent ce port ou ce transport.

Porter une arme, c’est l’avoir sur soi, dans une poche ou dans un étui en dehors de son domicile.

La transporter renvoie au fait d’acheminer l’arme dans un sac ou une voiture. La distinction port/transport est peu importante puisque l’infraction reste la même.

Mais il est possible d’échapper à la poursuite en invoquant un motif légitime.

Le plus souvent, le motif légitime découle de la finalité du port ou du transport : chasse, pêche, transport vers un salon pour exposer ou vendre, retour au domicile après achat, activité horticole, agricole ou forestière pour les haches et les faux, déménagement (accepté par le tribunal correctionnel de Gap le 5 juin 1997), activité professionnelle pour les électriciens, les forestiers ou les cuisiniers.

Tout dépend ici encore des circonstances et des justificatifs fournis. Ainsi, il faut se munir par exemple du bordereau d’inscription à un salon de couteau et de l’inscription à la liste d’une chambre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, du permis de chasse ou de pêche, de la facture de l’achat récent, de sa carte professionnelle, etc…

Dans tous les cas, si l’argumentation n’a pas porté ses fruits, il faut savoir que la procédure de saisie d’une arme répond à des règles précises. Selon l’article L. 2339-1 du code de la défense, sont compétents pour relever ses différentes infractions les services de police, de gendarmerie mais aussi ceux des douanes.

Cependant, d’après une jurisprudence constante, sauf dans le cadre d’une enquête préliminaire (par exemple sur dénonciation), ces services ne peuvent interpeller les citoyens dans la rue en l’absence d’indice apparent révélant la commission d’une infraction (article 53 du Code de procédure pénale).

Pour résumer, si le couteau ou son manche n’est pas visible, aucune arrestation n’est possible.

Néanmoins, dans le cadre d’un contrôle d’identité (lui aussi soumis à l’exigence d’indices apparents extérieurs et objectifs), les policiers et gendarmes peuvent pratiquer une palpation de sécurité sur l’extérieur des vêtements. S’ils découvrent une protubérance révélant la présence d’un couteau, ils détiennent l’indice qui leur permet de fouiller l’intérieur de la poche.

Si une personne est trouvée porteuse d’un couteau prohibé, il existe contre elle un indice apparent qu’elle commet une infraction.

De ce fait en vertu de l’article 53 du Code de procédure pénale, l’agent ou l’officier de police judiciaire peut ouvrir contre elle une enquête de flagrance. Il peut alors procéder à la saisie du couteau.

Ni la destruction sur place, ni la « confiscation » dans la poche de l’agent ne sont permises. La saisie du couteau arme de 6ème catégorie doit faire l’objet d’un procès-verbal de saisie, précisant que le couteau est placé sous scellés (articles 54 et 56 alinéa 3 du Code de procédure pénale).

L’officier de police judiciaire peut surtout placer en garde à vue la personne pour une durée maximale de 24 heure renouvelable s’il l’estime nécessaire sur le fondement de l’article 63-1 du Code de procédure pénale.

Les conséquences de cette mesure peuvent être importantes même en l’absence de poursuites ou d’alternative aux poursuites.

Le fichage et la perte d’emploi dans la sécurité

En effet, pendant cette grade à vue, l’officier de police judiciaire peut inscrire la personne trouvée porteur d’un couteau dans un fichier dit STIC.

Il s’agit du système de traitement des infractions constatées. Créé par le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001, il s’est vu légalisé par l’article 21 de la loi du 18 mars 2003 et complété par le décret n°2006-1258 du 14 octobre 2006.

La gendarmerie utilise un équivalent appelé JUDEX (système JUdiciaire de Documentation et d’Exploitation) créé par le décret n° 1411 du 20 décembre 2006.

Le STIC consiste en une base informatique nationale qui rassemble les renseignements sur toutes les enquêtes en cours. La durée de conservation des informations contenues dans le STIC est en principe de vingt ans mais varie de cinq à quarante ans selon la nature de l’infraction et la personnalité du suspect.

Pendant tout ce temps, la personne se verra considérée comme suspecte si elle est une nouvelle fois contrôlée par les services de police (même pour un banal contrôle routier).

Surtout, si elle est inscrite au STIC, la personne pourra se voir refuser l’accès à toute profession liée à la sécurité publique (armée, police) mais aussi à la sécurité privée ou à l’accès dans une zone sensible.

En effet, la préfecture qui délivre les autorisations a accès au STIC. C’est pourquoi, une personne « Sticquée » peut se voir refuser de travailler sur les pistes d’un aéroport ou en tant qu’agent de sécurité (art. 5, 5° de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds modifiée par l’art. de la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure).

En lui-même, ce fichage n’est pas une peine mais il possède des conséquences importantes. Etre fiché pour un couteau fait prendre le risque de perdre son emploi ou de ne pas en retrouver dans les métiers de la sécurité.

La situation française est ainsi marquée par son manque de lisibilité. Il n’en est pas de même à l’étranger.

Les législations sur le port du couteau à l'étranger

Dans les autres pays, le droit de port d’un couteau et la définition d’un couteau comme d’une arme demeure lié aux débats nationaux relatifs à la sécurité avec des réponses divergentes selon les pays.

Ainsi, la Grande-Bretagne a déclaré une véritable guerre au couteau. La section 139 du Criminal Justice Act de 1988 considère comme arme tout objet avec une lame ou une pointe aiguisée. Il en est de même en Irlande (sect. 9 (1) Firearms and Offensive Weapons Act 1990).

En outre, le Knives Act de 1997 interdit en Angleterre la vente ou la publicité d’un couteau présenté comme apte à une utilisation violente ou de combat.

Par ailleurs, l’été 2005 ainsi que les mois de mai et juin 2006 ont ainsi été marqués par une campagne nationale de restitution aux autorités des couteaux (Knives amnesty).

La loi allemande du 2 avril 2008 prohibe aussi ab initio le port de certains couteaux. A l’inverse, en Suisse, l’article 4 de loi du 20 juin 1997 (modifiée en 2006 et applicable depuis le 12 décembre 2008) distingue les couteaux selon leur utilisation.

Nous nous intéresserons donc aux couteaux interdits pour ensuite évoquer les couteaux au port tout à fait autorisé.

Les couteaux prohibés

Il s’agit la plupart du temps des couteaux droits, balisongs et couteaux automatiques.

Couteaux droits, poignards et dagues

Les poignards et autre dagues sont en règle générale des armes totalement prohibées même d’achat (Suisse, Luxembourg).

Dans la plupart des pays, le législateur essaie donc d’établir un critère de distinction entre poignards et couteaux à partir du nombre de tranchants.

Sont interdits les poignards et dagues à lame fixe et pointue (Suisse, art. 4 1, c L. 20 juin 1997), à lame à plus d’un tranchant (Luxembourg, art. 1er c, L. 15 mars 1983 ; Italie, art. 4 loi 18 avril 1975).

Le droit espagnol interdit tout couteau à lame à double tranchant de 11 cm au moins (art. 4 f, Real Decreto 137/1993 du 29 janvier 1993). Le Danemark fait de même lorsque la lame dépasse à 12 cm (Loi n° 735 du 11 août 1994). Il en va de même pour l’Allemagne depuis 2008.

Cependant, dans ces deux pays, la pratique veut que ce soit plus la taille que le nombre de tranchants qui prévale. En fait, la loi prohibe les couteaux fixes conçus comme spécifiquement pour une utilisation offensive.

Dès lors, les autres couteaux droits ne répondant pas à ces critères ne sont pas considérés par des armes par nature (sauf évidemment en Angleterre). Seule une utilisation malveillante peut les faire qualifier d’arme.

Le cas des couteaux de lancer s’avère par ailleurs assez particulier. Même s’ils s’intègrent dans une dimension de loisirs, certains pays choisissent de les prohiber (Luxembourg, Danemark, Belgique, Suisse lorsqu’ils sont à double tranchants).

Ainsi, la prudence doit demeurer la règle lors du port d’un couteau droit à l’étranger. Il doit s’insérer dans une utilisation précise. La question est plus complexe vis-à-vis des pliants.

Les couteaux pliants

Quasiment tous les pays interdisent le port, et parfois même l’importation (Suisse), des couteaux papillons. Il en va ainsi expressément en Allemagne, Belgique et Suisse, indirectement en Angleterre, Irlande, Danemark et Italie.

L’Espagne semble faire exception. Il en est de même pour les couteaux automatiques et les couteaux à gravité en Allemagne, Suisse (art. 4 L. 20 juin 1997), Belgique (art. 3. 3 § 1, 5° L. 8 juin 2006), Irlande, Canada (art. 84 Code criminel), aux Etats-Unis (section 1241 et suivantes du code des Etats-Unis), Italie (art. 4 loi 18 avr. 1975 ; arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1969).

La situation des couteaux disposant d’une ouverture assistée semble plus floue. Ainsi, la loi canadienne prohibe les couteaux dont la « lame s’ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche ».

Les couteaux disposant d’une ouverture assistée correspondent à cette définition et se voient ainsi prohibés. Il est plus que probable que les juridictions européennes adopteront une position similaire de par la présence du ressort permettant l’ouverture.

La référence à une ouverture par force centrifuge pénalise aussi les couteaux dont un coup sec du poignet permet l’ouverture. Il vaut mieux serrer les pivots avant de franchir la frontière canadienne.

Par ailleurs la loi danoise expressément et la loi suisse plus implicitement prohibent les couteaux à ouverture une main.

Néanmoins, le port de certains couteaux fixes ou à blocage de la lame peut se voir justifié par des motifs légitimes. Les différents textes les précisent parfois: exercice d’une profession (Angleterre), action de chasse (Luxembourg, Belgique), de pêche, plus largement de loisirs (Danemark, Suisse).

Le très restrictif droit anglais admet le port d’un couteau avec un costume traditionnel (on pense alors au Sghean dhu écossais).

Les couteaux autorisés

En règle générale, les couteaux pliants classiques sont beaucoup mieux acceptés par les législateurs. Néanmoins, là encore, le critère de légalité provient souvent du blocage de la lame et parfois de sa taille.

Les couteaux pliants à blocage de la lame

Les législations fluctuent sur la blocage de la lame. Dans certains pays, sont totalement prohibés les couteaux dits à cran d’arrêt, c’est-à-dire les couteaux pliants dont le lame peut être fermement maintenue dans le manche lorsqu’elle est dépliée (Allemagne, Danemark, Angleterre).

Attention, en Belgique un cran d’arrêt est un automatique mais au Nouveau-Mexique, c’est le balisong qui se voit considéré comme tel.

De plus, lorsque les couteaux à verrouillage de lame sont autorisés, s’ajoutent souvent un critère de taille de lame plus ou moins fluctuant.

En Espagne, la lame doit être inférieure à 11cm. Dans les Etats américains qui prévoient ce critère, la taille maximale peut être de 12 cm (5 pouces) dans l’Iowa ; 10 cm (4 pouces) en Californie, au Montana, au Kansas, dans le Missouri et Connecticut ; 9 cm (3 pouces et demi) au Nébraska, au Colorado et en Arkansas, 7, 62 cm (3 pouces) dans le Rhode Island, l’Illinois, le Michigan et dans le Delaware.

Dans les universités californiennes, cette taille se réduit à 6, 35 cm (2, 5 pouces) et dans les écoles géorgienne à 5 cm (2 pouces).

Au Luxembourg, les couteaux pliants à blocage de lame ne sont de port autorisé que s’ils sont utilisés à la chasse ou si leur lame est inférieure à 7 cm (9 cm si elle ne dépasse pas 1, 4 cm de largeur). En Belgique, la récente loi du 8 juin 2006 semble considérer les couteaux à blocage de la lame comme de port libre mais avec un motif légitime.

C’est du moins l’interprétation de la police belge qui déclare sur son site Internet que « les poignards, couteaux en forme de poignard et couteaux pliants avec un mécanisme de blocage non-automatique ne tombent plus sous cette catégorie, mais leur port reste soumis à un motif légitime ».

Le rapporteur du projet de loi prenait ainsi l’exemple de l’opinel qu’il ne considérait pas comme une arme prohibée.

D’ailleurs, dans un jugement du 12 septembre 2005, le tribunal de première instance de Liège avait bien considéré que l’opinel n’était pas une arme au sens de l’ancienne loi de 1933.

En Allemagne, la loi du 1er avril 2008 prohibe le port de tout couteau pliant à ouverture une main et blocage de la lame sauf si elle est à simple tranchant avec dos continu qui se rétrécie vers le tranchant, ne dépasse pas 8, 5 cm.

Enfin, en Italie, une ancienne disposition des années 40 permettait le port de couteau pliant avec une lame inférieure à 6 cm, un manche inférieur à 8 cm de longueur et 0,9 cm d’épaisseur.

Mais la jurisprudence est venue bouleverser ces critères qui demeureraient toutefois encore pertinents pour certains juristes. Le flou complet.

Enfin, il faut faire attention en Suisse. Si la loi n’indique pas que les couteaux à blocage de la lame ne sont pas interdits, le Conseil fédéral (le Gouvernement) va prochainement, préciser les critères de légalité des couteaux pliants.

Or dans une ordonnance du 16 mars 2001, il avait interdit les canifs à lame supérieure à 5 cm pour une longueur totale ouverts de 12 cm.

Les pliants sans blocage de la lame

A l’inverse des autres catégories, les couteaux sans blocage de lame sont autorisés et libres deport. Ainsi, l’article 4 alinéa 6 de la loi Suisse de 1997 dans sa rédaction de 2006 et applicable depuis décembre 2008 précise bien que « les couteaux de poche tels que les couteaux de l’armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux ».

Au pays de Wenger et Victorinox, c’eût été tout de même un comble !

Le Conseil Fédéral précise avec raison que « nombre de personnes portent sur elles ou emportent dans leur véhicule des couteaux de l’armée ou des canifs actionnables des deux mains.

Objets d’utilisation courante, ces couteaux portés fréquemment et à des fins inoffensives ne répondent pas à la définition de l’objet dangereux. Il paraît donc judicieux, afin de lutter contre l’usage abusif d’armes, d’exclure explicitement les canifs traditionnels de la définition des objets potentiellement dangereux ».

De plus, après la loi du 8 juin 2006, la position de la police belge semble considérer que le port des pliants à blocage de la lame reste soumis à motif légitime. Dès lors, a contrario les pliants sans système de blocage ne seraient donc pas des armes. Leur port ne serait pas soumis à motifs légitime.

Mais deux pays, l’Angleterre et le Danemark, vont encore plus loin en ajoutant à l’absence de blocage de la lame, un critère de taille et même un critère d’ouverture. En effet, d’une part la section 139 (3) du Criminal Justice Act de 1988 précise expressément que sont interdits en Angleterre dans les lieux publics les couteaux de poche dont lame dépasse trois pouces soit 7, 62 cm.

D’autre part, une jurisprudence constante des juridictions britanniques considère comme un couteau de poche (folding pocketknife) un couteau dont la lame peut être repliée à tout moment par simple mouvement de repli sans blocage par un quelconque système ou mécanisme (arrêts Harris v. DPP de 1993, et R v. Deegan de 1998).

Seul les piémontais, deux clous et crans plats répondent à cette définition. Malgré le fort débat Outre-Manche, elle n’apparaît pas remise en cause. Encore plus restrictive, la loi danoise impose une taille maximum de lame de 7 cm pour les couteaux de poche (jackknives).

La loi Allemande fixe elle comme limite 8 cm de lame pour les couteaux

Au final, tout couteau pliant de petite ou moyenne taille dépourvu d’un blocage de la lame est tout à fait légal de port dans la totalité des pays étudiés.

Les couteaux à deux clous, les piémontais, les couteaux à cran plat et à cran forcé sont de ports quasi-illimité.

Pour ne pas être embêté dans un environnement urbain, il suffit donc de choisir un couteau avec une lame d’environ 6,5/ 7 cm.

Ainsi, les couteaux suisses classiques tel le modèle Soldier, un petit Douk-Douk, un Higonokami, s’avèrent tout à fait adaptés au voyage.

Par ailleurs, il est possible de saluer et encourager la démarche originale de la marque Spyderco qui est sensibilisée à l’aspect légal de ses productions.

Elle fut ainsi la première à avoir intégré la loi européenne dans le cahier des charges de certains modèles. Elle a ainsi créé deux couteaux spécifiquement dédiés aux marchés anglais et danois : le UKPK (United Kingdom penknife) et le DK (pour Danemark) penknife. Un autre modèle sans ressort mais avec aimant a vu le jour en 2007 (le T-mag). Désormais, la ligne SLIPIT se compose de couteaux à cran plat (URBAN) afin de respecter les injonctions législatives.

Par ailleurs, William Henry knives, spécialisée dans les gentlemen folders, fabrique depuis peu un piémontais higth tech (lame ZDP 189 et manche fibre de carbone), pertinemment dénommé Legacy en deux taille de lame (6,3 et 7, 62 cm).

Récemment, la firme suédoise Fallkniven vient de sortir un clone de son best seller U2 mais en version cran plat, le U1 à lame de 6,2 cm en acier 3G toujours pour prendre en compte les législations.

Du côté des artisans, , le coutelier belge Eric Parmentier produit plusieurs modèles qui prennent parfaitement en compte la nouvelle loi belge sur les armes. Il s’agit d’abord de l’Urbanica un petit piémontais à lame pied de mouton de 5 cm (7 cm pour la version grande et ensuite d’un cran plat nommé Piwi à lame de 7 cm.

La renaissance de la tradition des couteaux de poche

Alors que beaucoup les croyaient morts, les couteaux de poche, avec ou sans blocage renaissent.

Après tout, ils suffisent amplement pour beaucoup des tâches quotidiennes. Lorsqu’un couteau plus solide s’impose, type couteau à lame fixe, les conditions d’utilisation immédiates peuvent alors fournir la base d’un motif légitime.

Toutefois, il est regrettable que la loi française soit aussi peu précise sur la définition du couteau comme arme de sixième catégorie laissant la jurisprudence essayer d’établir certains critères d’appréciation en grande partie liées aux circonstances de l’espèce.

Puisque la définition de l’arme blanche sert de base à l’infraction de port ou transport illicite, le droit français devrait être beaucoup plus précis et s’inspirer des exemples étrangers car s’il est une exigence fondamentale en droit car constitutionnelle (article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789), c’est bien celle de la clarté et de la précision des textes pénaux.

De plus, il est évident qu’une interdiction générale ne serait pas réaliste du fait de l’extrême diversité des couteaux et de leurs usages quotidiens.

Il conviendrait donc de poser précisément des critères de taille, d’usage, le cas échéant de blocage de lame pour définir la légalité de port d’un couteau afin que le citoyen sache expressément ce qu’il peut porter.

Il ne serait d’ailleurs pas pertinent de considérer en bloc tous les couteaux à systèmes de blocage comme des armes, notamment les plus petits, tant ils sont utiles à la vie quotidienne.

Surtout, la réglementation relative au couteau devrait être bien séparée de celle portant sur les armes par nature afin d’éviter les amalgames.

En attendant, le fait de porter un couteau dont la légalité de port est problématique constitue un risque au plan pénal, voire au plan de l’emploi, dont il faut avoir conscience.

Quid du motif légitime qui permet d’échapper aux poursuites?

Le plus souvent, le motif légitime découle de la finalité de la détention de l’arme : chasse, pêche, transport vers un salon pour exposer ou vendre, retour au domicile après achat, déménagement (accepté par le Tribunal Correctionnel de Gap le 5 juin 1997), activité professionnelle pour les électriciens ou les cuisiniers.

Tout dépend ici encore des circonstances et des justificatifs fournis au juge ou à la maréchaussée.

Ainsi, il faut se munir par exemple du bordereau d’inscription à un salon de couteau et de l’inscription à la liste d’une chambre des métiers ou au registre du commerce et des sociétés, du permis de chasse ou de pêche, de la facture de l’achat récent, de sa carte professionnelle…

Avec une explication claire et circonstanciée, le motif légitime sera prouvé de cette façon. La randonnée ou le pique-nique en famille pourraient être aussi invoqués mais leur preuve est plus difficile.

Il est aussi possible d’insister sur la qualité des matériaux (matière noble et onéreuse du manche, lame damas) pour démontrer que le couteau litigieux est plus un objet d’art qu’une arme car non conçu pour blesser.

Généralement, tout dépend de l’appréciation de l’agent des forces de l’ordre. Avec une explication franche, ils peuvent être très conciliants.

D’ailleurs, il est arrivé qu’un coutelier d’art, lorsqu’il vivait dans un petit bourg des Alpes, se balade aux yeux et aux sus de tous avec un fixe à sa ceinture sans que les gendarmes n’aient quelque chose à lui dire sinon que son couteau était très beau.

A éviter tout de même dans le métro devant les CRS… En ville, les motifs de chasse, de pêche ou de randonnée ne seront pas acceptés surtout si une manifestation est proche !

De plus, on ne peut arguer porter une arme pour sa défense personnelle.

G.R.

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